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Article 1236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.