Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-382 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université Paris-Est »)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-382 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université Paris-Est »)
L'université Paris-Est est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège à est fixé Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le conseil d'administration de l'Université Paris-Est peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
- l'université de Marne-la-Vallée ;
- l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Article 2
L'établissement a pour missions :
- l'animation du collège des écoles doctorales et la gestion des écoles doctorales pour lesquelles il est habilité ;
- la répartition entre ses écoles doctorales des allocations de recherche attribuées par le ministère ou par ses membres et partenaires ;
- la délivrance de diplômes d'établissement, nationaux ou internationaux ;
- la mise en oeuvre de formations ou la labellisation de formations assurées par ses membres ;
- le suivi de l'insertion professionnelle des doctorants ;
- la promotion internationale de l'Université Paris-Est ;
- la signature de la production scientifique issue des personnels de ses membres fondateurs et de ceux de ses membres associés en ce qui concerne les projets menés dans le cadre de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'appellation Université Paris-Est ;
- la valorisation des activités de recherche décidées en commun ;
- la gestion d'équipements communs ;
- le développement d'actions culturelles, sportives et sociales ;
et plus généralement de mettre en oeuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.
Article 3
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :
1° Assure, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, dépose et exploite des marques, brevets et modèles, concède des licences et commercialise directement ou indirectement les produits de ses activités ;
2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques, crée et exploite des banques de données ;
3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises dans le cadre de l'article L. 321-5 du code de la recherche ;
4° Prend des participations, participe à toutes formes d'associations et crée des filiales entrant dans le domaine des activités principales ou secondaires de ses membres, dans la limite de ses ressources ;
5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transige au sens de l'article 2045 du code civil ;
6° Crée et gère des équipements ou des services communs à plusieurs établissements d'enseignement ou de recherche, acquiert et gère des immeubles ;
7° Octroie des bourses et prêts à ses étudiants et des gratifications de stages.
Chapitre II : Organisation administrative
Article 4
L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil d'orientation stratégique.
Il comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées à l'article 11.
Article 6
Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition par le conseil d'administration et de collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au vice-président, aux responsables des départements et des services et à ses collaborateurs mentionnés au premier alinéa, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le vice-président dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 7
Le conseil d'administration comprend :
1° De six à onze représentants des membres fondateurs, dont le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et deux autres membres désignés par son conseil d'administration ainsi que le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux autres membres désignés par son conseil d'administration.
2° De une à deux personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° De un à quatre représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les membres associés ;
4° Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général du ministère chargé de l'équipement ou leurs représentants assistent au conseil d'administration.
Article 8
Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus est fixé à trois ans.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'offre de formation et de diplômes ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements, des services ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
7° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° Les baux et locations d'immeubles ;
11° Les emprunts ;
12° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;
13° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de stage à ses étudiants ;
14° Les contrats et conventions ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° Les règlements de scolarité ;
17° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;
18° L'exclusion d'un membre ;
19° L'aliénation des biens mobiliers.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
Article 10
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :
1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.
L'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 12
Le conseil scientifique comprend des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures.
Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques notamment européennes, personnalités du monde économique, représentants des collectivités territoriales.
La composition et les attributions de ces conseils, leurs modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 13
Les membres des conseils prévus aux articles 7 et 12 exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Dispositions financières
Article 14
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 15
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 16
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations,
et, de manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 17
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 18
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 19
Par dérogation à l'article 5, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.
Article 20
Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 21
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 19 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.