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Article 1228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Données brutes
Article 1228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.