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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble)


Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres :

1° Douze personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'institut choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles, dont :

a) Deux personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'une sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

b) Dix personnalités désignées par le conseil d'administration, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises et dont six au plus peuvent être désignées parmi les présidents des conseils des écoles mentionnées aux articles 4 et 14 ;

2° Cinq personnalités extérieures à l'institut :

a) Un représentant de la ville de Grenoble ;

b) Un représentant de la communauté de l'agglomération Grenoble-Alpes métropole ;

c) Un représentant du département de l'Isère ;

d) Un représentant de la région Rhône-Alpes ;

e) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut.

Sont considérés comme entrant dans le champ des prévisions du e les diplômés de l'Institut national polytechnique de Grenoble ;

3° Dix-huit représentants élus :

a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Cinq représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés ;

c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;

d) Cinq représentants des étudiants.

Le conseil élit un président, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au b du 1°, à la majorité des membres en exercice du conseil. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour, un deuxième tour est organisé à la majorité des suffrages exprimés.

Le mandat du président est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.

La fonction de président du conseil d'administration est incompatible avec celles de président et de membre du conseil des écoles. Lorsqu'un président de conseil d'école ou un membre du conseil des écoles est élu président du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.

Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont la présence est jugée utile.

L'administrateur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article L. 711-8 du code de l'éducation.

Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.