Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires nationales du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions.
Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.
Les représentants des première et deuxième classes du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché principal du corps d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.