Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)
Les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces mêmes ministres et dans les établissements relevant du grand chancelier de la Légion d'honneur, sous l'autorité des responsables de ces services ou établissements.
Lorsqu'ils sont affectés dans des établissements scolaires et universitaires, ils contribuent, dans le cadre de la communauté éducative, à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés et dans les établissements publics autres que d'enseignement, ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique publique d'éducation.
Outre les missions mentionnées à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés et attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d'un établissement.
Les attachés principaux peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable d'un ou plusieurs établissements. A titre exceptionnel, les attachés peuvent également être chargés de ces fonctions.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.