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Article 1212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.