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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)


Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Les compétences attribuées par le décret du 14 janvier 1994 précité au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles mentionnées à ses articles 4, 6 et 44, sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de tutelle ou du ministre chargé du budget.

L'école peut disposer de ressources provenant des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Chacun des instituts dispose d'un budget, élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, et qui est intégré au budget de l'école.