Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)
Le conseil scientifique comprend vingt membres :
1° Huit personnalités qualifiées, extérieures à l'école : quatre sont nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 et quatre sont désignées par le conseil d'administration ;
2° Quatre représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
3° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;
4° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
5° Deux représentants élus des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;
6° Deux représentants élus des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat.
Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 1°.