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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)


Le conseil d'administration de l'école comprend trente-trois membres :

1° Quatre représentants de l'Etat, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

2° Onze représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés, des établissements publics de santé, des associations d'anciens élèves, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

3° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

4° Trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

5° Trois représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

6° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

7° Deux représentants élus des élèves fonctionnaires ;

8° Un représentant élu des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;

9° Un représentant élu des autres étudiants.

Le conseil élit son président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 3° du présent article.

Chaque administrateur, à l'exception des personnalités mentionnées au 3° ci-dessus, dispose d'un suppléant.