Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public du campus de Jussieu)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public du campus de Jussieu)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande conjointe des présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement faisant partie du campus. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement faisant partie du campus demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.