Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.