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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)


Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des conventions ;

3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.