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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)


En tant que conseil d'administration, le conseil académique règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;

2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;

3° Le budget et les décisions modificatives ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° Les conventions.

Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement public.

Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, au président dans les matières énumérées au 10° et au bureau dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte lors de la plus proche séance des décisions prises en vertu de ces délégations.