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Article 1198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.