Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture)
Le cycle court des études dispensées dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est sanctionné par le diplôme national d'arts et techniques.
Le cycle long des études dispensées dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est sanctionné par le diplôme national supérieur d'expression plastique.
Dans le cycle long, est créé le diplôme national d'arts plastiques délivré en fin de troisième année.
Des titres sanctionnant une ou plusieurs années d'études pourront, par ailleurs, dans les conditions prévues par arrêté, être délivrés avec l'agrément ou sous le contrôle du ministre chargé de la culture.