Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur)
Sont abrogées les dispositions suivantes :
-décret n° 69-44 du 15 janvier 1969 relatif aux conditions d'attribution des équivalences dans les facultés des lettres et sciences humaines ;
-décret n° 69-45 du 15 janvier 1969 relatif aux conditions d'attribution des équivalences dans les facultés des sciences ;
-arrêté du 22 juin 1966 modifié fixant la liste des titres français admis en équivalence de l'examen de fin de première année du premier cycle en vue du diplÔme universitaire d'études littéraires et en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des lettres et sciences humaines ;
-arrêté du 22 juin 1966 modifié fixant la liste des titres étrangers admis en équivalence de l'examen de fin de première année du premier cycle en vue du diplôme universitaire d'études littéraires et en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des lettres et sciences humaines ;
-arrêté du 11 juillet 1966 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques ;
-arrêté du 4 août 1971 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques ;
-arrêté du 24 mai 1974 relatif aux aménagements d'études accordés aux élèves des classes préparatoires en vue de l'acquisition du diplôme d'études universitaires générales ;
-arrêté dû 13 mai 1975 relatif à l'équivalence avec le diplôme d'études universitaires générales de certains diplômes de premier cycle délivrés par l'université de Paris-VIII.