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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur)


Peuvent donner lieu à validation :

- toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;

- l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;

- les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.