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Article 1195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.