Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements prévus à l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements.
Dans les établissements de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, la consultation du conseil des études et de la vie universitaire prévue au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.