Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Les autorités prévues à l'article 1er sont compétentes pour intenter, de leur propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du présent décret, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.