Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, les autorités responsables désignées à l'article 1er déterminent les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application du présent décret.
Le règlement intérieur ou, à défaut, les autorités responsables désignées à l'article 1er, fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par les autorités responsables de l'ordre, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, et dans le respect des libertés garanties par les articles 50 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et par le décret du 28 mai 1982.
Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article 3 ci-dessus font l'objet d'une publicité dans l'établissement.