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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ou autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs d'établissement. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.