Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Le président d'université, ou d'institut national polytechnique, et le directeur d'école ou d'institut extérieurs aux universités sont responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont ils ont la charge. Leur responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article 50 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application de l'article 11 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.