Article 1193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.