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Article 1191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.