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Article 1188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.