Article 1187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.