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Article 1187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.