Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-135 du 6 février 1954 FIXANT LE REGIME DES DEPLACEMENTS DES INSPECTEURS D'ACADEMIE INSPECTEURS PRIMAIRES ET INSPECTRICES DEPARTEMENTALES DES ECOLES MATERNELLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-135 du 6 février 1954 FIXANT LE REGIME DES DEPLACEMENTS DES INSPECTEURS D'ACADEMIE INSPECTEURS PRIMAIRES ET INSPECTRICES DEPARTEMENTALES DES ECOLES MATERNELLES)
Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.