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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;

3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;

4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;

5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;

6° Les produits résultant de la vente des publications ;

7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;

8° Les revenus des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

9° Les dons et legs ;

10° Le produit des emprunts ;

11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.