Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.