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Article 1178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Données brutes
Article 1178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.