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Article 1176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.