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Article 1175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.