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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.