Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :
I. - 1° A l'âge de soixante ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.