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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation)


I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article 2.