Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées)
Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation.