Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées)
L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur d'école ou du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.