Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.