Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.