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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)


Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire exerce pour le compte de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat ou réalise en son nom des acquisitions foncières, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire négocie, conclut et gère des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2004 pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.