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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire)


L'Etablissement public d'aménagement universitaire a pour mission :

1° De proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur des schémas d'implantation des bâtiments adaptés à l'organisation des enseignements et de la recherche ;

2° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier appartenant ou affecté aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou mis à leur disposition ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier mentionné au 2° ;

4° D'assurer la réalisation d'opérations d'aménagement, de construction, de réhabilitation ou de maintenance d'établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement universitaire agit soit à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, soit à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales auquel a été confiée la maîtrise d'ouvrage de la construction ou de l'extension d'un établissement sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 211-7 du code de l'éducation.

A titre accessoire, l'établissement peut :

a) Fournir, à la demande d'autres ministres ou des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous leur tutelle, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour la réalisation de leurs projets immobiliers dans le domaine de l'enseignement supérieur, des prestations de même nature que celles énumérées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;

b) Après accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, exercer à l'étranger une activité de conseil dans les domaines relevant de son champ de compétence.