Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif)
L'attestation de fin de mission prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est établie conformément à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la vie associative.
Cette attestation peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite.