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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif)


L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de volontariat au sein de l'organisme agréé ou, dans les cas visés au 2° de l'article 1er, des associations membres de l'union ou de la fédération.

L'organisme doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.