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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)


Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

1. Selon le cas " Titre-repas du volontaire " ou " Chèque-repas du bénévole " ;

2. Nom et adresse de l'émetteur ;

3. Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilés ;

4. Montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;

5. Indication de l'année civile d'émission ;

6. Indication de la période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2 et du lieu où les titres ou chèques peuvent être utilisés ;

7. Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

8. Nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;

9. Nom et adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé.

Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 ci-dessus sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles ne l'ont pas été respectivement par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique.

L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique est tenue, avant de remettre les titres-repas ou chèques-repas aux volontaires ou bénévoles, d'y porter l'indication de la période d'utilisation prévue au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prescrites au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur ou l'assimilé au moment de la réception du titre ou du chèque.

Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.