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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)


Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique sont tenus de remettre à l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.

Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.

Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret du 22 décembre 1967 susvisé, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.