Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)
Les titres-repas du volontaire acquis par une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette association ou de cette fondation ayant conclu le contrat mentionné à l'article 7 de la loi du 23 mai 2006 susvisée et pour la durée de sa mission au sein de cet organisme.
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique l'a remis.
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.
Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à leur organisme d'accueil au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 précitée.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.