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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)


Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes, et comprenant un représentant du ministre de l'économie, du ministre de l'éducation, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

Les opérations pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat, conformément aux dispositions du présent décret, sont autorisées pour chaque emprunt par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'éducation.

La garantie de l'Etat est octroyée par un arrêté du ministre de l'économie.