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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)


La garantie, de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées.

Les associations locales définies à l'article 1er du présent décret, qui bénéficient d'un prêt garanti apportent à l'association nationale des écoles françaises de l'étranger les garanties que cette dernière estime nécessaires, compte tenu du montant des emprunts et de l'importance de leur patrimoine.

L'association nationale des écoles françaises de l'étranger crée un fonds de garantie alimenté notamment par les cotisations spéciales des associations locales bénéficiaires.

Une partie de ce fonds peut être constituée par des avoirs en monnaie étrangère, au prorata du montant non amorti des emprunts contractés dans les mêmes monnaies.