Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-142 du 19 février 1979 RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX EMPRUNTS REALISES PAR LES ECOLES FRANCAISES DE L'ETRANGER)
Les emprunts auxquels la garantie de l'Etat peut être accordée doivent être contractés par l'association nationale des écoles françaises de l'étranger. Cette association groupe les organismes visés à l'article 1er.
Elle doit être autorisée par ses statuts à effectuer, au profit de ses membres, toutes les opérations financières que comportent les emprunts, et notamment la constitution de sûretés.